Mamadou Sow, le Président sortant de la Ligue de Ségou ne se succèdera pas. Sa candidature a été invalidée le 16 juillet 2022 par la Commission Electorale de la Femafoot. Toute chose qui ouvre la voie royale à son challenger candidat Almoustapha Maiga. Lire le procès-verbal d’examen de candidature N°025/2022 DE CE/FEMAFOOT.
« Le samedi 16 juillet de l'an deux mille vingt et deux à 10 Heures 00 minutes,
La Commission Electorale de la Fédération Malienne de Football s’est réunie pour examiner les dossiers de candidatures en vue de l'élection des membres du bureau de la ligue régionale de Ségou.
En effet, par lettre circulaire N°018/2021-2022/LRFSG en date du 21/06/2022, le secrétaire général de la ligue de Football de Ségou a lancé un appel à candidatures pour l'élection des membres du bureau dans le cadre de son assemblée générale prévue le 06 août 2022. Dans ladite circulaire, il est précisé que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 06/07/2022 à 16 heures. Ainsi, la commission électorale a été saisie de deux dossiers de candidatures ayant comme têtes de listes Monsieur Mamadou SOW et Monsieur Almoustapha MAIGA.
Ont siégé à la commission, les membres suivants :
Abdoulaye Aliou TOURE, président ;
Alpha Amadou GUITTEYE, vice-président;
Monsieur N'Daye KONE, membre;
Avant l'examen proprement dit des candidatures, la commission a statué sur un recours formulé par le candidat Almoustapha MAIGA aux fins d'invalidation de la liste du sieur Mamadou SOW. Almoustapha MAIGA soutien dans son recours que le sieur Mamadou SOW 'a jamais résidé dans le territoire administratif de Ségou. Il apporte comme preuve une décision du 14/05/2013 du tribunal de Ségou qui précise la résidence exclusive du sieur Mamadou SOW domicilié à Baco Djicoroni ACI, rue 729, porte 687 (pièce n° 1 versée au dossier). Le sieur MAIGA présente comme deuxième motif d'invalidation une décision de justice rendue le 1er juin 2022 par le tribunal de la commune IV du district de Bamako qui confirme
Selon lui la résidence du sieur Mamadou SOW (pièce n°2 versée au dossier). Le troisième motif invoqué concerne la carte NINA du sieur Mamadou SOW qui contient tous les renseignements, notamment celui se rapportant à son domicile situé à Bamako (pièce n°3 versée au dossier). Le candidat Almoustapha MAIGA a présenté un quatrième motif d'invalidation concernant le certificat de résidence délivré par le candidat Mamadou SOW qui selon lui a été établi et signé par un membre de sa liste en occurrence le nommé Abdoulaye KEITA commissaire de police (pièce n°4 versée au dossier). A l'analyse des motifs invoqués par le requérant Almoustapha MAIGA, il ressort effectivement que par décision n°88 du 14/05/2013, le tribunal de Ségou a indiqué dans son jugement que le sieur Mamadou SOW est exclusivement domicilié à Bamako Baco Djicoroni ACI rue 729 porte 687. De cette date à nos jours, le sieur Mamadou SOW n'a apporté aucune preuve de son changement de résidence tel que prescrit par les lois en vigueur en République du Mali, sachant qu’un citoyen ne peut avoir deux résidences principales différentes. En outre, il résulte du certificat de résidence produit par le sieur Mamadou SOW qu'il a été établi et signé par le commissaire de police Abdoulaye KEITA dont le nom figure parmi les membres composant la liste du candidat SOW, ce qui constitue à l'évidence un conflit d'intérêt. De ce fait, il existe un sérieux doute sur la sincérité du document produit.
De tout ce qui précède, la commission a décidé à l'unanimité d'invalider la liste de candidature soutenue par Monsieur Mamadou SOW en application des dispositions des articles D.2.4 du code électoral et 43.6 des statuts types des ligues régionales.
Après l'examen de dossier des candidatures de la liste présentée par Almoustapha MAIGA, la commission a retenu la seule liste de candidature suivante:
LISTE DE CANDIDATURES DE Almoustapha MAIGA:
Almoustapha MAIGA
Souleymane COULIBALY
Modibo CISSE
Mohamed L. TOURE
Madani SISSOKO
Modibo DAOU
Yaya DIARRA
Fatoumata BARRY
Sinaly GOITA
Yacouba COULIBALY
Abdoul Karim SOW
Adama SISSOKO
Mamoutou TRAORE
Chick O. SOUMBOUNOU
Amadou DAOU
Dramane COULIBALY
Modibo SYLLA
Boubacar SISSOKO
Boubacar TRAORE
Conformément aux dispositions des articles D.3.3 et D.4.2, la présente décision est publiée et notifiée aux intéressés